1. D’emblée, il sied de relever que la décision du 6 août 2014 est définitive et exécutoire, le recours au Tribunal fédéral, dans lequel le recourant contestait précisément la mise à sa charge des frais judiciaires, ayant été déclaré irrecevable. Il en découle que les motifs qui ont conduit l’autorité de céans à mettre à la charge du requérant les frais de justice n’ont pas à être revus. Il est dès lors sans pertinence que B.________ n’ait pas donné suite à la convocation pour le 30 janvier 2014.