{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-249_2014-12-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_249_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64161e2b09863e63807ac4c0628dd2b21ccb4bd811a80c8812a615abc2bed621bc6bdc5ba6c2249979bdddbd7603f2e274e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64161e2b09863e63807ac4c0628dd2b21ccb4bd811a80c8812a615abc2bed621bc6bdc5ba6c2249979bdddbd7603f2e274e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_249", "Checksum": "ff81eb02b8f4621b7699088073d410c3"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2014 249"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.12.2014 502 2014 249"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.12.2014 502 2014 249"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Stundung und Erlass der Verfahrenskosten (Art. 425 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:11:34", "Checksum": "f050b700a6a2b2459d6974e77c9df693", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.12.2014 502 2014 249\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Stundung und Erlass der Verfahrenskosten (Art. 425 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 249\n\nArrêt du 23 décembre 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Catherine Faller\n\nParties A.________, requérant\n\nObjet Sursis et remise des frais (art. 425 CPP)\n\nRequête du 2 décembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 28 mars 2014, le Ministère public a classé, frais à la charge de l’Etat, la plainte pénale\npour dénonciation calomnieuse déposée par A.________ contre son frère B.________. Saisie d’un\nrecours de A.________ du 9 avril 2014, la Chambre pénale l’a déclaré irrecevable par décision du\n6 août 2014 (502 2014 80). Elle a mis les frais de la procédure de recours, par 371 francs, à la\ncharge du requérant. Un recours de ce dernier au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable, sans\nfrais, le 2 octobre 2014 (6B_848/2014).\n\nB. Le 11 novembre 2014, le service comptable du Tribunal cantonal a requis de A.________ le\nversement de la somme de 371 francs. Le 2 décembre 2014, A.________ a saisi la Chambre\nd’une requête tendant à ce qu’il soit dispensé de payer ce montant.\n\nen droit\n\n1. D’emblée, il sied de relever que la décision du 6 août 2014 est définitive et exécutoire, le\nrecours au Tribunal fédéral, dans lequel le recourant contestait précisément la mise à sa charge\ndes frais judiciaires, ayant été déclaré irrecevable. Il en découle que les motifs qui ont conduit\nl’autorité de céans à mettre à la charge du requérant les frais de justice n’ont pas à être revus. Il\nest dès lors sans pertinence que B.________ n’ait pas donné suite à la convocation pour le\n30 janvier 2014. Quant au droit de faire recours contre une décision, il n’implique pas le droit de le\nfaire gratuitement, celui qui sollicite à tort une autorité judiciaire devant en règle générale en\nsupporter les frais; en l’espèce par ailleurs, les conditions de l’assistance judiciaire n’étaient pas\nremplies, le recours de A.________ étant irrecevable. Enfin, il est également sans pertinence que\nle Tribunal fédéral n’ait pas perçu de frais judiciaires.\n\nSeule peut dès lors entrer en considération une remise de frais au sens de l’art. 425 du Code de\nprocédure pénale (CPP). Selon cette disposition, l'autorité pénale peut réduire ou remettre les frais\ncompte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Le but de la norme est d'éviter\nque des frais qui seraient disproportionnés puissent apparaître comme une punition\nsupplémentaire, rendent la resocialisation du condamné par trop difficile ou encore pénalisent\ninjustement l'entourage (voir notamment CR CPP-CHAPUIS, art. 425 N 1-2). En l’espèce, le\nmontant des frais de justice, soit 371 francs, est par trop modique, même en tenant compte de la\nsituation financière difficile du requérant, pour pouvoir être considéré comme une punition, étant en\noutre précisé qu’il avait le rôle de plaignant dans la procédure. Ensuite, ces frais sont consécutifs à\nune démarche de procédure que A.________ a choisi d’effectuer. Or, le risque de devoir supporter\nles frais d’une procédure fait partie des facteurs qu’un justiciable doit prendre en compte avant de\nl’entreprendre. Enfin, il est admis qu'une réduction ou une remise n'est possible que lorsqu'il est\ngaranti que le requérant serait alors libéré de toute dette, rien ne justifiant que l’Etat soit le seul\ncréancier à renoncer à sa créance (arrêt du Tribunal administratif du canton de Thurgovie du\n2.11.2011 consid. 3.2 in TVR 2011 n° 13). En l’espèce, A.________ ne démontre rien de la sorte.\n\nIl s’ensuit le rejet de la requête.\n\n2. La Chambre renonce à percevoir des frais pour la présente décision.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La requête de remise de frais est rejetée.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 23 décembre 2014/jde\n\nPrésident Greffière\n"}