C'est précisément ce qu'effectue actuellement le Ministère public et c'est à lui qu'il incombera de rendre une nouvelle décision à l'issue de ces démarches, ce qui permettra au besoin au prévenu de ressaisir le Tmc puis la Chambre si nécessaire. En l'état, celle-ci n'a pas à s'y substituer. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 4. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP ; art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à 839 fr. (émolument : 700 fr. ; débours : 139 fr.). Le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, aucune indemnité ne lui sera allouée (ATF 138 IV 205). la Chambre arrête: