b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Le délai pour recourir est de dix jours (art. 322 al. 2 CPP). Déposé le 8 décembre 2014 contre une ordonnance du 28 novembre 2014, le recours respecte manifestement le délai légal. Doté de conclusions et motivé, il respecte aussi les prescriptions de forme. Tribunal cantonal TC Page 3 de 6