{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-247_2014-12-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_247_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb4f28b6dc53da2ac8305d8ddbe68bfdc99820c54e433daa579cba09f5dab5b9671997f9be3c2965a03eb87effc0ef69&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb4f28b6dc53da2ac8305d8ddbe68bfdc99820c54e433daa579cba09f5dab5b9671997f9be3c2965a03eb87effc0ef69&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_247", "Checksum": "700c7b61089ae87673a3399f1f09d741"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 247"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 19.12.2014 502 2014 247"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.12.2014 502 2014 247"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:22", "Checksum": "5e9218be67098afae8bb873e8e8c1324", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.12.2014 502 2014 247\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)\n\n c) aa) En l’espèce, le dossier en son état actuel montre que le prévenu a effectivement\nemprunté depuis sa précédente sortie de prison un bien meilleur chemin de vie qu'auparavant.\nMais il montre aussi que les perturbations postérieures à la séparation d'avec sa compagne l'ont\nfait quitter ce meilleur chemin. Le fait que les menaces ont été répétées sur plusieurs semaines,\nqu'elles ont été émises par quelqu'un qui a été décrit comme survolté et qui s'est manifestement\nretrouvé dans un grand et profond désarroi, qui ne s'est plus rendu à son travail et qui surtout a\nrecommencé à consommer des produits stupéfiants, et même de la cocaïne, en atteste clairement.\n\nLe lien entre ce type de circonstances et le risque de récidive a déjà été analysé à la suite d'avis\nd'expert et retenu dans le jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 21 août 2012 qui l'a\ncondamné à une peine privative de liberté de 24 mois assortie d'un sursis pendant la durée\nmaximale de 5 ans et moyennant le respect de plusieurs mesures, dont précisément l'abstinence\naux produits précités (cf. jugement p. 52 ss et réf.). Etant donné le non-respect d'en tout cas la\nplus importante de ces exigences, le risque de réitération est actuellement concret.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nbb) Pour ce qui concerne les mesures de substitution, on relèvera, comme déjà indiqué, qu'un tel\ncadre a été mis en place par le jugement de la précédente condamnation. Il a effectivement permis\nau recourant de se mieux comporter durant une longue période. Puisque la rechute semble\nprovenir d'un non-respect, il ne paraît pas utile de les modifier mais bien davantage de s'assurer\nque le recourant est à nouveau dans des dispositions qui lui permettent de les respecter.\n\nC'est précisément ce qu'effectue actuellement le Ministère public et c'est à lui qu'il incombera de\nrendre une nouvelle décision à l'issue de ces démarches, ce qui permettra au besoin au prévenu\nde ressaisir le Tmc puis la Chambre si nécessaire. En l'état, celle-ci n'a pas à s'y substituer.\n\nAu vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.\n\n4. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP ;\nart. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à 839 fr. (émolument : 700 fr. ; débours : 139 fr.).\n\nLe recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, aucune indemnité ne lui sera allouée\n(ATF 138 IV 205).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\nPartant, l'ordonnance de mise de détention du 28 novembre 2014 est confirmée.\n\nII. Les frais, fixés à 839 fr. (émolument : 700 fr.; débours : 139 fr.), sont mis à la charge de\nA.________.\n\nIII. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours\nmotivé doit être adressé à : Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 19 décembre 2014\n\nPrésident Greffière\n"}