{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-247_2014-12-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_247_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb4f28b6dc53da2ac8305d8ddbe68bfdc99820c54e433daa579cba09f5dab5b9671997f9be3c2965a03eb87effc0ef69&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb4f28b6dc53da2ac8305d8ddbe68bfdc99820c54e433daa579cba09f5dab5b9671997f9be3c2965a03eb87effc0ef69&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_247", "Checksum": "700c7b61089ae87673a3399f1f09d741"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 247"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 19.12.2014 502 2014 247"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.12.2014 502 2014 247"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:22", "Checksum": "5e9218be67098afae8bb873e8e8c1324", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.12.2014 502 2014 247\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)\n\nLe recourant a il est vrai produit un rapport du suivi par le Service de probation du 15 décembre\n2014 qui atteste chez lui d'une évolution favorable. Il faut toutefois noter que le contenu du rapport\nne paraît pas prendre en compte la nouvelle situation de séparation et d'absence prolongée pour\nl'apprentissage, comme le laisse entendre la dernière phrase selon laquelle son comportement et\nses notes à l'école nous confirmaient son évolution constante et son envie de poursuivre sa vie\navec sa famille en évitant tout problème avec la justice. Déjà la première audition par la police du\n11 novembre montre un profond désarroi, tout comme celles des deux autres personnes avec\nlesquelles il se trouvait dans une chambre d'hôtel de K.________ au début novembre (déclarations\nL.________, M.________), ce qui l'avait du reste conduit à fumer des joints et consommer de la\ncocaïne (cf. PV du 21.11.2014 p. 8 s et PV d'audition du Ministère public du 17.12.2014).\n\nPour ce qui est des déclarations de F.________, il est exact qu'elle a fait état d'intentions prêtées\npar le prévenu à son père, comme le relève le recourant. Il n'en demeure pas moins qu'elle a aussi\nfait état de menaces du prévenu lui-même, qu'elle avait de plus trouvé \"survolté\" («Durant cette\nconversation, il m'a donné énormément d'informations décousues telles qu'il allait faire disparaître\nD.________, B.________, E.________ et kidnapper son fils C.________ si je n'arrivais pas à faire retirer les\nplaintes qui avaient été déposées contre lui ces derniers temps. // Il m'a parlé qu'il allait faire brûler une\nmaison en Guadeloupe. (…) Il était survolté et je lui ai proposé que je vienne chez lui» (PV du 26.11.2014\np. 2 l. 9 ss). Elle a du reste aussi parlé de propos relatifs à l'achat de cocaïne, du renouvellement\nde menaces, au fait que la semaine précédente il aurait \"planté un type\" (id., l. 21 ss) et de la\nréitération des menaces au moment où elle l'avait quitté (id., p. 3 l. 34).\n\nA ce stade de l'enquête du moins, les soupçons sont ainsi suffisamment fondés et graves pour\njustifier une détention provisoire au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.\n\n3. a) S'agissant du risque de réitération, le recourant nie son existence et soutient de plus que\nles mesures de substitution qu’il propose permettraient de le juguler. Selon lui, le lien fait par le\npremier juge entre les menaces retenues et les condamnations antérieures n'a pas lieu d'être dans\nla mesure où il respecte entièrement les mesures ordonnées dans le jugement précédent et\nconditionnant le sursis qui y est institué. En outre il n'a jamais fait usage de la violence physique à\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nl'encontre des plaignantes et il n'a entrepris aucune démarche qui permettrait de croire qu'il\npourrait mettre à exécution les menaces qui lui sont reprochées.\n\nb) aa) Selon l'article 237 al.1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures\nmoins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de\nsûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de\ncette disposition, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés\n(let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à\nrésidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c),\nl'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un\ntravail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles\n(let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste n’est\npas exhaustive (TF arrêt 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3 in SJ 2012 I 408).\n\nCes mesures dites de substitution impliquent que les conditions de la détention provisoire de\nl'art. 221 CPP soient réalisées, puisqu'elles se substituent précisément à cette détention.\n\nL’art. 221 al. 1 lit. c CPP dispose que le maintien en détention provisoire se justifie lorsqu’il y a\nsérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par\ndes crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la\njurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le\nmaintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si\nles délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5; 135 I 71\nconsid. 2.3; arrêt 1B_276/2014 du 02.09.2014 consid. 2.1 et réf.). Bien qu'une application littérale\nde l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être\négalement admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans\nles cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire\nprévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13\nconsid. 3-4; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12.04.2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut\négalement se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le\nprévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir\ncommises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). Enfin, l'art. 221 al. 2 CPP permet\nd'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de\ntoute infraction préalable. La menace de commettre un crime grave au sens de cette disposition\npeut aussi résulter d'actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4 ; également arrêt 1B_361/2012\ndu 28.06.2012 consid. 3.1).\n\n"}