{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-247_2014-12-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_247_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb4f28b6dc53da2ac8305d8ddbe68bfdc99820c54e433daa579cba09f5dab5b9671997f9be3c2965a03eb87effc0ef69&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb4f28b6dc53da2ac8305d8ddbe68bfdc99820c54e433daa579cba09f5dab5b9671997f9be3c2965a03eb87effc0ef69&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_247", "Checksum": "700c7b61089ae87673a3399f1f09d741"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 247"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 19.12.2014 502 2014 247"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.12.2014 502 2014 247"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:22", "Checksum": "5e9218be67098afae8bb873e8e8c1324", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.12.2014 502 2014 247\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)\n\nUne mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.\net 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en\nl'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe\nde la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la\nprivation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger\nde collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions,\nil doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de\nculpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH).\n\n2. a) Le recourant conteste l'existence de graves soupçons.\n\nPour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges\nsuffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la\nsoupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de\nprocéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité\ndes personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices\nsérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un\nmaintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si\ndes soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de\nl'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s. / JdT 2012 IV\n79; arrêt 1B_274/2014 du 26.08.2014 consid. 2.1 et réf.).\n\nb) En l'espèce, le Tmc a retenu, en dépit des contestations du prévenu, que celui-ci se\nmontre effectivement agressif depuis sa séparation d'avec B.________, avec laquelle il a vécu\ndurant 5 ans et eu un garçon, C.________, né en 2011, que les menaces de prendre l'enfant et de\npayer des gens pour tuer sa mère, respectivement de faire disparaître B.________, D.________\n(mère de B.________) et E.________, qui l'accuse d'un viol commis dans la nuit du 19 au\n20 novembre 2014, ainsi que de vouloir kidnapper l'enfant, doivent être prises au sérieux dans les\ncirconstances de l'espèce.\n\nCes circonstances sont celles d'un prévenu souffrant de bipolarité, d'un trouble de la personnalité\nmarqué, toxicomane, perturbé par la séparation d'avec sa compagne et leur enfant, déjà\ncondamné à deux reprises, en mai 2009 et août 2012 pour des faits de violence, en particulier\nextorsion et chantage, menaces, violence ou menaces envers les autorités et les fonctionnaires,\nlésions corporelles simples, brigandage et injure, qui lui ont valu de passer plusieurs mois de\ndétention avant jugement dans le second semestre 2011 et d'être condamné à une peine privative\nde liberté de 24 mois avec un sursis pendant 5 ans assorti de plusieurs conditions.\n\nDe l'avis du recourant, il n'a pas lui-même émis des menaces de faire disparaître les personnes\ndésignées et de kidnapper l'enfant mais il a seulement indiqué que son père biologique serait\ncapable de tels actes, ce qui ressort de la déclaration de F.________.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nDans l'appréciation des divers éléments du dossier, il importe avant tout de rappeler que l'enquête\nn'en est qu'à son tout début. Or il existe plusieurs déclarations faisant état de menaces funestes,\némanant certes de personnes avec liens entre elles (mère, fille, demi-sœur) mais tout de même\nconcordantes sans apparences de coordination arrangée. S'agissant du fait que les menaces\nseraient l'œuvre du père biologique, force est de constater avec l'intimé que les propos qu'a tenu\nle prévenu le 26 novembre à son sujet paraissent relever d'une imagination qui interroge («Je\nvoulais dire que mon père est patron de la mafia albanaise, il peut faire tout ce qu'il veut. Je ne peux jamais\nparler directement avec mon papa, on discute par personnes interposées qui viennent m'amener des billets.\n(…) Elle était apeurée parce mon père aurait écrit une lettre à D.________ et aurait utilisé un terme qui était\nexclusivement connu d'elle et de son compagnon G.________, Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette lettre\nmais apparemment, ils ont eu peur» ou encore en réponse à la question \"Avez-vous menacé\nd'enlever votre fils ?\" : «Non, pas moi mais c'est mon papa qui l'a fait. Vous pouvez contrôler à\nH.________, il y a une voiture Mercedes noire avec des plaques françaises et il est écrit K.S à la fin, K.S.\npour Kosovo. Il y en a une autre à I.________ (chez D.________) et à J.________ (mon ancien domicile)».\nDe fait, avec le trouble psychique (trouble de la personnalité marqué, avec des tendances\nhistrionique, narcissique, asociale et borderline (F 61.0 de CIM 10 de l'OMS) diagnostiqué en\nexpertise de 2010, on peut se poser la question de savoir si le prévenu ne se cache pas derrière\nune personne imaginaire pour proférer lui-même des menaces.\n\n"}