{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-247_2014-12-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_247_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb4f28b6dc53da2ac8305d8ddbe68bfdc99820c54e433daa579cba09f5dab5b9671997f9be3c2965a03eb87effc0ef69&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb4f28b6dc53da2ac8305d8ddbe68bfdc99820c54e433daa579cba09f5dab5b9671997f9be3c2965a03eb87effc0ef69&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_247", "Checksum": "700c7b61089ae87673a3399f1f09d741"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 247"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 19.12.2014 502 2014 247"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.12.2014 502 2014 247"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:22", "Checksum": "5e9218be67098afae8bb873e8e8c1324", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.12.2014 502 2014 247\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 247\n\nArrêt du 19 décembre 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, prévenu et recourant,\nreprésenté par Me Grégoire Bovet, avocat\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Détention provisoire\n\nRecours du 8 décembre 2014 contre l'ordonnance du Tribunal des\nmesures de contrainte du 28 novembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________, né en 1990 a été écroué le 26 novembre 2014 en vue d'une détention\nprovisoire dans le cadre d'une enquête pour injures, menaces, calomnie et viol.\n\nPar décision du 28 novembre 2014 rendue après avoir entendu le prévenu à son audience du\nmême jour, le TMC a d'une part rejeté une requête de la défense tendant à écarter du dossier la\ndemande de détention et d'autre part admis cette demande et placé A.________ en détention\nprovisoire pour une durée de trois mois, jusqu'au 25 février 2015, retenant l’existence de risques\nde réitération et de passage à l'acte.\n\nB. Par mémoire de son défenseur du 8 décembre 2014, A.________ a interjeté recours,\ncontestant l'existence de graves soupçons de culpabilité d'un crime ou d'un délit ainsi que les\nrisques précités. Il conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance attaquée et sa libération\nimmédiate, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance attaquée et sa libération immédiate\nmoyennant des mesures d'interdiction d'approcher les plaignantes, d'obligation d'un suivi\npsychologique régulier ou d'une autre nature à dire de justice, plus subsidiairement à l'admission\npartielle de la requête mais pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 25 décembre 2014, le tout\navec suite de frais et dépens.\n\nPar acte du 10 décembre 2014, le TMC a conclu au rejet du recours tout en renonçant à formuler\ndes observations et en se référant aux considérants de son ordonnance.\n\nLe Ministère public s'est déterminé par acte du 12 décembre 2014, en particulier quant aux\nsoupçons et au risque de réitération, concluant au rejet du recours.\n\nDans le délai imparti pour une éventuelle détermination, le recourant a fait savoir par lettre de son\ndéfenseur du 12 décembre 2014 qu'il n'a pas d'observations sur le contenu des actes précités.\nToutefois toujours dans le délai imparti, il a transmis le 15 décembre 2014 une copie du rapport\nsocial du même jour établi par le Service de probation à l'attention du Ministère public.\n\nPar lettre du 16 décembre 2014, le Ministère public a annoncé prévoir une nouvelle audition du\nrecourant le 18 ou 19 décembre et vouloir examiner à cette occasion une mise en liberté. A l'issue\nde celle-ci, il a annoncé par lettre télécopiée le 18 décembre 2014 qu'une psychologue a été\nchargée d'un nouvel examen du risque de récidive en raison de la reprise de la consommation de\nproduits stupéfiants et rencontrera à cet effet le prévenu le 19 décembre 2014.\n\nen droit\n\n1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours\nauprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ).\n\nb) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une\ndécision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de\npartie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP).\n\nc) Le délai pour recourir est de dix jours (art. 322 al. 2 CPP). Déposé le 8 décembre 2014\ncontre une ordonnance du 28 novembre 2014, le recours respecte manifestement le délai légal.\nDoté de conclusions et motivé, il respecte aussi les prescriptions de forme.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\n2. a) Selon l’art. 221 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu\nest fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de\ncraindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite\n(let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes\nou en altérant des moyens de preuves (risque de collusion, let. b) ou qu’il compromette\nsérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des\ninfractions du même genre (risque de réitération, let. c).\n\n"}