c) Aussi, dans ces conditions, il est manifeste que le recourant plaide à l’encontre du principe de la bonne foi. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3. Vu la présente décision, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 4. a) Vu l’issue du recours, les frais, fixés à 852 francs (émolument: 800 francs; débours: 52 francs), seront mis solidairement à la charge du recourant et de ses représentants légaux (art. 44 al. 3 PPMin et 428 al. 1 CPP en relation avec l’art. 44 al. 2 PPMin). b) Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe.