Quand bien même la procédure n’aurait pas été rigoureusement respectée, il appert que l’importance accordée à la personne du mineur au sens de l’art. 2 DPMin a été largement prise en compte par la Juge des mineurs dans ses démarches en vue de l’exécution de la peine, notamment en accueillant les doléances des parents et du mineur quant aux horaires du programme de prévention, en dispensant dans un premier temps le mineur de suivre le programme de prévention auquel il avait été convoqué les 9 et 16 septembre 2014, et finalement en convoquant le mineur sur un samedi (27.12.2014), soit en tenant compte de son souhait de ne pas manquer des heures de cours.