l’ordonnance pénale alors définitive, c’est uniquement pour répondre aux doléances du mineur et de ses parents quant à l’exécution de sa prestation personnelle sur ses heures de cours en vue de sa maturité professionnelle. Le comportement procédural du recourant est bel et bien à l’origine de celui de la Juge des mineurs; après avoir renoncé à contester l’ordonnance pénale du 13 mai 2014 qui le condamnait à une prestation personnelle ferme (sans sursis) sous la forme d’un cours de prévention contre les drogues, il a multiplié ses interventions avec l’aide de ses parents pour ne pas exécuter sa sanction durant ses heures de cours.