L’on peut certes s’interroger sur la légalité de la démarche de la Juge des mineurs qui agissait comme autorité d’exécution dans la mesure où l’ordonnance pénale alors définitive prévoyait expressément une prestation personnelle sous la forme d’un cours de prévention aux drogues. Cependant, il faut relever que celle-ci a, à l’évidence, procédé de la sorte sur intervention du mineur et de ses parents, et non d’office. En effet, si la Juge des mineurs est arrivée à convoquer le mineur pour effectuer une autre prestation personnelle que celle initialement prévue dans Tribunal cantonal TC Page 7 de 8