Quoi qu’il en soit, doivent dès lors être déclarées irrecevables toutes les conclusions prises par le recourant en lien avec les griefs précités, soit celles tendant au prononcé d’une nouvelle ordonnance pénale et à une modification de la sanction dans le sens d’une exemption ou d’une réprimande (ad conclusions principales ch. 2; ad conclusions plus subsidiaires ch. 2; ad conclusions d’appel ch. 1).