Ce système s’articule en des peines (art. 21 ss DPMin) et des mesures de protection (art. 12 ss DPMin), et prévaut sur le système de sanctions prévu par le CP pour les auteurs majeurs, de sorte que tous les arguments en lien avec la sanction et sa prétendue inadéquation avec la disposition topique violée par le comportement reconnu coupable du mineur sont vains, notamment celui de dire que le plancher supérieur prévu par l’art. 19a LStup a été dépassé. Il en va de même lorsque le recourant estime qu’il se trouve dans un cas bénin ou d’exemption de peine;