2. a) Il convient de relever que l’ordonnance pénale du 13 mai 2014 est entrée en force en l’absence d’opposition formée en temps utile contre celle-ci, ce que le recourant ne conteste pas. Cela étant, tous les griefs relatifs à l’état de fait constaté dans cette ordonnance ainsi qu’à la sanction qui y est prononcée sont à ce stade irrecevables. Aussi, la Chambre n’examinera pas la question de savoir quel stupéfiant a été consommé, ni celle relative à la prétendue violation de l’art. 19a LStup et encore moins celle ayant trait au choix de la sanction.