En l’espèce, le recours motivé et doté de conclusions a été remis à un office postal le 1er décembre 2014; interjeté contre une décision rendue le 19 novembre 2014 et notifiée au mieux le lendemain de son prononcé, le recours a été déposé en temps utile, dans la mesure où le délai de jours Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 arrivait à échéance le lundi 1er décembre 2014. Egalement interjeté pour déni de justice, le recours n’est dès lors soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il est par conséquent formellement recevable.