Or, dans le cas présent, l’ordonnance pénale du 13 mai 2014 étant définitive et exécutoire puisque non contestée, la Juge des mineurs agissait alors comme autorité d’exécution lorsqu’elle a adressé la convocation, par l’intermédiaire du service social du Tribunal des mineurs, et le courrier contesté. Le canton de Fribourg n’ayant pas spécialement légiféré sur la procédure applicable pour rendre des décisions d’exécution en procédure pénale des mineurs, il convient d’accepter qu’elles peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 CPP devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 7 al. 1 let. c PPMin et 85 al.