En l’espèce, on peut s’interroger s’il s’agissait bien d’une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l’art. 363 CPP dans la mesure où ce type de décisions se caractérise par le fait qu’elles sont de la compétence d’une autorité judiciaire et non d’exécution. Or, dans le cas présent, l’ordonnance pénale du 13 mai 2014 étant définitive et exécutoire puisque non contestée, la Juge des mineurs agissait alors comme autorité d’exécution lorsqu’elle a adressé la convocation, par l’intermédiaire du service social du Tribunal des mineurs, et le courrier contesté.