il appartient dès lors aux cantons de légiférer. Certains cantons ont prévu la procédure de l’ordonnance pénale avec opposition quand l’autorité d’instruction est compétente pour les décisions d’exécution ; d’autres rendent des décisions attaquables par la voie du recours au sens de l’art. 393 CPP (cf. D. HEBEISEN in Basler Kommentar, 2014, n. 12 et 18 ad art. 42 JStPO). Pour l’exécution des prestations personnelles (travail ou cours) l’autorité d’exécution adresse une convocation (D. HEBEISEN in Basler Kommentar, 2014, n. 9 ad art. 42 JStPO).