L’art. 42 PPMin prévoit que l'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction, en l’espèce la Juge des mineurs (art. 163 LJ). Les décisions concernant l’exécution des sanctions peuvent être de la compétence de l’autorité de jugement (par ex. art. 23 al. 6 DPMin) ou d’exécution (par ex. art. 23 al. 4 DPMin). La PPMin ne contient pas de dispositions régissant le type de procédure applicable aux décisions d’exécution et aux décisions ultérieures; il appartient dès lors aux cantons de légiférer.