Aux termes de l’art. 39 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP (al. 1); de plus, le recours est recevable contre: a. les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel; b. l'observation; c. la restriction de la consultation du dossier; d. la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté; e. les autres prononcés rendus par la direction de la procédure, lorsqu'il en résulte un préjudice irréparable (al. 2); la compétence de statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours; en cas de recours contre la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, elle appartient au tribunal des mesures de contrainte (al.