23 DPMin et aux modalités de celle-ci. Elle a ajouté qu’une prestation personnelle sous la forme d’un cours de prévention contre les drogues avait été privilégiée mais qu’en raison du positionnement de l’intéressé et de ses parents quant aux horaires du cours, cette prestation n’avait pas été exécutée et une nouvelle convocation avait dès lors été adressée au mineur le 1er octobre 2014 pour effectuer cette prestation personnelle auprès de l’Hôpital cantonal de Fribourg. I. Le 1er décembre 2014, A.________ a déposé un recours et subsidiairement une déclaration d’appel, contre la décision du 19 novembre 2014 et pour déni de justice, en prenant les conclusions suivantes: