{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-243_2014-12-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_243_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416aa355acb78dabceb3e38d579ab6a3fc638c79ce9a792941f0293ad9638205ba152907c428ff2f48cd07c15ccd684099&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416aa355acb78dabceb3e38d579ab6a3fc638c79ce9a792941f0293ad9638205ba152907c428ff2f48cd07c15ccd684099&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_243", "Checksum": "be03fc1962044c352b53200e9d46e173"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2014 243"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 18.12.2014 502 2014 243"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.12.2014 502 2014 243"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:03:38", "Checksum": "cd075cdd60f7f4abce765231fb6a46fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.12.2014 502 2014 243\nRegeste:\nArrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht\n\nl’ordonnance pénale alors définitive, c’est uniquement pour répondre aux doléances du mineur et\nde ses parents quant à l’exécution de sa prestation personnelle sur ses heures de cours en vue de\nsa maturité professionnelle. Le comportement procédural du recourant est bel et bien à l’origine de\ncelui de la Juge des mineurs; après avoir renoncé à contester l’ordonnance pénale du 13 mai 2014\nqui le condamnait à une prestation personnelle ferme (sans sursis) sous la forme d’un cours de\nprévention contre les drogues, il a multiplié ses interventions avec l’aide de ses parents pour ne\npas exécuter sa sanction durant ses heures de cours. La Juge des mineurs a pris la peine\nd’essayer de concrétiser cette sanction en adéquation avec les souhaits du mineur, d’abord en lui\naccordant une dispense pour les dates auxquelles il avait été convoquées, puis finalement en le\nconvoquant durant un week-end pour effectuer une prestation personnelle en faveur du HFR. Le\nmineur avait été averti par B.________ et par la Juge des mineurs que le cours de prévention ne\npouvait pas être dispensé sur d’autres plages-horaires en raison des autres obligations de\nl’association. Aujourd’hui, il s’oppose à nouveau à la nouvelle forme de la prestation personnelle,\narguant cette fois que celle-ci n’est pas éducative, qu’elle doit s’exécuter le lendemain des fêtes de\nNoël et qu’elle représente une aggravation de sa peine. En outre, il saisit l’occasion de son recours\npour soulever des griefs contre l’ordonnance pénale du 13 mai 2014 et conclure à ce qu’il soit\nfinalement exempté de toute peine voire condamné à une autre peine plus légère comme la\nréprimande (cf. conclusion principale ch. 2). Enfin, la lecture de ses conclusions en particulier celle\nrequérant d’organiser une mesure de sensibilisation sans empiéter sur sa formation (recours p. 6,\nconclusion subsidiaire ch. 2) suggère qu’il considère le droit pénal des mineurs comme un droit à\nla carte, en tentant de moduler à souhait, sous le couvert du principe éducatif, la peine à laquelle il\na été condamné. Son comportement durant la procédure devant la Juge des mineurs et\nactuellement en recours va clairement à l’encontre du principe de la bonne foi. Quand bien même\nla procédure n’aurait pas été rigoureusement respectée, il appert que l’importance accordée à la\npersonne du mineur au sens de l’art. 2 DPMin a été largement prise en compte par la Juge des\nmineurs dans ses démarches en vue de l’exécution de la peine, notamment en accueillant les\ndoléances des parents et du mineur quant aux horaires du programme de prévention, en\ndispensant dans un premier temps le mineur de suivre le programme de prévention auquel il avait\nété convoqué les 9 et 16 septembre 2014, et finalement en convoquant le mineur sur un samedi\n(27.12.2014), soit en tenant compte de son souhait de ne pas manquer des heures de cours.\n\nc) Aussi, dans ces conditions, il est manifeste que le recourant plaide à l’encontre du\nprincipe de la bonne foi. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.\n\n3. Vu la présente décision, la requête d’effet suspensif devient sans objet.\n\n4. a) Vu l’issue du recours, les frais, fixés à 852 francs (émolument: 800 francs; débours:\n52 francs), seront mis solidairement à la charge du recourant et de ses représentants légaux (art.\n44 al. 3 PPMin et 428 al. 1 CPP en relation avec l’art. 44 al. 2 PPMin).\n\nb) Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.\n\nPartant, A.________ est invité à exécuter sa prestation personnelle conformément à la\nconvocation du 1er octobre 2014.\n\nII. La requête d’effet suspensif est sans objet.\n\nIII. Les frais, fixés à 852 francs (émolument: 800 francs; débours: 52 francs), sont mis\nsolidairement à la charge de A.________ et de ses représentants légaux C.________ et\nD.________.\n\nIV. Aucune indemnité de partie n’est allouée.\n\nV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\ndès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 18 décembre 2014/cfa\n\nPrésident Greffière\n"}