{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-243_2014-12-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_243_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416aa355acb78dabceb3e38d579ab6a3fc638c79ce9a792941f0293ad9638205ba152907c428ff2f48cd07c15ccd684099&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416aa355acb78dabceb3e38d579ab6a3fc638c79ce9a792941f0293ad9638205ba152907c428ff2f48cd07c15ccd684099&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_243", "Checksum": "be03fc1962044c352b53200e9d46e173"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 243"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 18.12.2014 502 2014 243"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.12.2014 502 2014 243"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:53:38", "Checksum": "ca8ee862b0275934e51863f149ca5012", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.12.2014 502 2014 243\nRegeste:\nArrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht\n\n2. a) Il convient de relever que l’ordonnance pénale du 13 mai 2014 est entrée en force en\nl’absence d’opposition formée en temps utile contre celle-ci, ce que le recourant ne conteste pas.\nCela étant, tous les griefs relatifs à l’état de fait constaté dans cette ordonnance ainsi qu’à la\nsanction qui y est prononcée sont à ce stade irrecevables. Aussi, la Chambre n’examinera pas la\nquestion de savoir quel stupéfiant a été consommé, ni celle relative à la prétendue violation de\nl’art. 19a LStup et encore moins celle ayant trait au choix de la sanction.\n\nCependant, à titre informatif et dans un souci de familiariser le jeune justiciable au système légal\nauquel il est soumis, il semble opportun d’attirer son intention sur différents points. S’agissant de\nl’établissement des faits, en particulier de la substance consommée, le rapport de dénonciation du\n14 février 2014 mentionne expressément qu’il s’agissait de haschich et ce rapport avait été signé\npar le recourant alors pris en flagrant délit de consommation lequel avait accepté de répondre aux\nquestions posées par la police (cf. pièce 2 annexée au recours); la Juge des mineurs a repris dans\nson ordonnance du 13 mai 2014 les faits tels que dénoncés par la police et approuvés par le\nrecourant, de sorte que l’on peine à suivre ce dernier quand il prétend qu’il s’agissait de marijuana,\nforme plus douce que le haschich. Il convient également de rappeler que le droit pénal des\nmineurs prévoit un système de sanctions particulier applicable aux mineurs qui commettent un\nacte punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi fédérale comme l’expose l’art. 1 al. 1\nDPMin. Ce système s’articule en des peines (art. 21 ss DPMin) et des mesures de protection (art.\n12 ss DPMin), et prévaut sur le système de sanctions prévu par le CP pour les auteurs majeurs, de\nsorte que tous les arguments en lien avec la sanction et sa prétendue inadéquation avec la\ndisposition topique violée par le comportement reconnu coupable du mineur sont vains,\nnotamment celui de dire que le plancher supérieur prévu par l’art. 19a LStup a été dépassé. Il en\nva de même lorsque le recourant estime qu’il se trouve dans un cas bénin ou d’exemption de\npeine; cet argument pouvait déjà être invoqué au stade de l’opposition contre l’ordonnance pénale\nle condamnant à une peine sans sursis (prestation personnelle). Soulever un tel grief alors que\nl’ordonnance est à ce jour définitive est irrecevable.\n\nQuoi qu’il en soit, doivent dès lors être déclarées irrecevables toutes les conclusions prises par le\nrecourant en lien avec les griefs précités, soit celles tendant au prononcé d’une nouvelle\nordonnance pénale et à une modification de la sanction dans le sens d’une exemption ou d’une\nréprimande (ad conclusions principales ch. 2; ad conclusions plus subsidiaires ch. 2; ad\nconclusions d’appel ch. 1).\n\nb) Le recourant soutient que la sanction à laquelle il a été condamné a été aggravée par\nles courriers des 1er octobre 2014 et 19 novembre 2014, puisque le cours de sensibilisation aux\ndrogues à raison de deux fois deux heures a été transformé \"en une sanction ferme d’une journée\nd’astreinte au travail sans aucun but affiché de sensibilisation\" (recours, p. 14). Il allègue que cette\naggravation ne revêt en outre pas les formes prescrites par les dispositions procédurales et qu’il\nn’a dès lors pas été en mesure de s’y opposer.\n\nL’on peut certes s’interroger sur la légalité de la démarche de la Juge des mineurs qui agissait\ncomme autorité d’exécution dans la mesure où l’ordonnance pénale alors définitive prévoyait\nexpressément une prestation personnelle sous la forme d’un cours de prévention aux drogues.\nCependant, il faut relever que celle-ci a, à l’évidence, procédé de la sorte sur intervention du\nmineur et de ses parents, et non d’office. En effet, si la Juge des mineurs est arrivée à convoquer\nle mineur pour effectuer une autre prestation personnelle que celle initialement prévue dans\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\n"}