{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-243_2014-12-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_243_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416aa355acb78dabceb3e38d579ab6a3fc638c79ce9a792941f0293ad9638205ba152907c428ff2f48cd07c15ccd684099&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416aa355acb78dabceb3e38d579ab6a3fc638c79ce9a792941f0293ad9638205ba152907c428ff2f48cd07c15ccd684099&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_243", "Checksum": "be03fc1962044c352b53200e9d46e173"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 243"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 18.12.2014 502 2014 243"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.12.2014 502 2014 243"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:53:38", "Checksum": "ca8ee862b0275934e51863f149ca5012", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.12.2014 502 2014 243\nRegeste:\nArrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht\n\nJ. La Juge des mineurs a par courrier du 15 décembre 2014 indiqué n’avoir pas d’observation\nparticulière à formuler se référant au contenu de son courrier du 19 novembre 2014.\n\nen droit\n\n1. a) aa) Le recours est interjeté contre le courrier du 19 novembre 2014 dans lequel la Juge\ndes mineurs confirmait la convocation du 1er octobre 2014, mais également pour déni de justice\npuisque la Juge des mineurs n’aurait pas rendu de décision sous la forme de l’ordonnance\nconfirmant le changement de sanction comme le recourant l’avait requis. Selon ce dernier, le\ncourrier du 19 novembre 2014 constitue une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens\ndes art. 363 ss CPP relative à l’exécution de l’ordonnance pénale du 13 mai 2014. Il estime que\ncette décision a modifié sensiblement et aggravé la peine prononcée initialement par ordonnance\npénale du 13 mai 2014, de sorte que cette décision aurait dû prendre la forme d’une ordonnance\npénale.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\nbb) Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure\npénale applicable aux mineurs (PPMin), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) est\napplicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin.\n\nAux termes de l’art. 39 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP\n(al. 1); de plus, le recours est recevable contre: a. les mesures de protection ordonnées à titre\nprovisionnel; b. l'observation; c. la restriction de la consultation du dossier; d. la détention\nprovisoire et la détention pour des motifs de sûreté; e. les autres prononcés rendus par la direction\nde la procédure, lorsqu'il en résulte un préjudice irréparable (al. 2); la compétence de statuer sur\nles recours appartient à l'autorité de recours; en cas de recours contre la détention provisoire ou la\ndétention pour des motifs de sûreté, elle appartient au tribunal des mesures de contrainte (al. 3).\n\nAux termes de l’art. 393 CPP, le recours est recevable: a. contre les décisions et les actes de\nprocédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de\ncontraventions; b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux\nde première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; c. contre les décisions du\ntribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.\n\nL’art. 42 PPMin prévoit que l'exécution des peines et des mesures de protection relève de la\ncompétence de l'autorité d'instruction, en l’espèce la Juge des mineurs (art. 163 LJ). Les décisions\nconcernant l’exécution des sanctions peuvent être de la compétence de l’autorité de jugement (par\nex. art. 23 al. 6 DPMin) ou d’exécution (par ex. art. 23 al. 4 DPMin). La PPMin ne contient pas de\ndispositions régissant le type de procédure applicable aux décisions d’exécution et aux décisions\nultérieures; il appartient dès lors aux cantons de légiférer. Certains cantons ont prévu la procédure\nde l’ordonnance pénale avec opposition quand l’autorité d’instruction est compétente pour les\ndécisions d’exécution ; d’autres rendent des décisions attaquables par la voie du recours au sens\nde l’art. 393 CPP (cf. D. HEBEISEN in Basler Kommentar, 2014, n. 12 et 18 ad art. 42 JStPO).\n\nPour l’exécution des prestations personnelles (travail ou cours) l’autorité d’exécution adresse une\nconvocation (D. HEBEISEN in Basler Kommentar, 2014, n. 9 ad art. 42 JStPO).\n\nEn l’espèce, on peut s’interroger s’il s’agissait bien d’une décision judiciaire ultérieure\nindépendante au sens de l’art. 363 CPP dans la mesure où ce type de décisions se caractérise par\nle fait qu’elles sont de la compétence d’une autorité judiciaire et non d’exécution. Or, dans le cas\nprésent, l’ordonnance pénale du 13 mai 2014 étant définitive et exécutoire puisque non contestée,\nla Juge des mineurs agissait alors comme autorité d’exécution lorsqu’elle a adressé la\nconvocation, par l’intermédiaire du service social du Tribunal des mineurs, et le courrier contesté.\nLe canton de Fribourg n’ayant pas spécialement légiféré sur la procédure applicable pour rendre\ndes décisions d’exécution en procédure pénale des mineurs, il convient d’accepter qu’elles\npeuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 CPP devant la Chambre pénale du Tribunal\ncantonal (art. 7 al. 1 let. c PPMin et 85 al. 1 LJ), cette voie de droit permettant une pleine cognition\nde l’autorité de recours et l’appel étant par ailleurs irrecevable (art. 40 PPMin et 394 let. a CPP).\n\nc) Le mineur et ses représentants légaux ont qualité pour recourir (art. 38 PPMin et 382\nCPP).\n\nd) Le recours motivé doit être déposé dans un délai de dix jours dès notification de la\ndécision attaquée (art. 385 et 396 al. 1 CPP).\n\nEn l’espèce, le recours motivé et doté de conclusions a été remis à un office postal le 1er décembre\n2014; interjeté contre une décision rendue le 19 novembre 2014 et notifiée au mieux le lendemain\nde son prononcé, le recours a été déposé en temps utile, dans la mesure où le délai de jours\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\narrivait à échéance le lundi 1er décembre 2014. Egalement interjeté pour déni de justice, le recours\nn’est dès lors soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il est par conséquent formellement\nrecevable.\n\n"}