{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-243_2014-12-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_243_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416aa355acb78dabceb3e38d579ab6a3fc638c79ce9a792941f0293ad9638205ba152907c428ff2f48cd07c15ccd684099&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416aa355acb78dabceb3e38d579ab6a3fc638c79ce9a792941f0293ad9638205ba152907c428ff2f48cd07c15ccd684099&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_243", "Checksum": "be03fc1962044c352b53200e9d46e173"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 243"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 18.12.2014 502 2014 243"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.12.2014 502 2014 243"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:53:38", "Checksum": "ca8ee862b0275934e51863f149ca5012", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.12.2014 502 2014 243\nRegeste:\nArrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht\n\nG. Le 31 octobre 2014, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a formé opposition\ncontre la décision du 21 octobre 2014, invoquant un vice de forme et un déni de justice ainsi que la\nviolation des principes de la bonne foi et de la proportionnalité. En substance, il allègue que la\npeine prononcée par ordonnance pénale du 13 mai 2014 a été aggravée sans respecter son droit\nd’être entendu, que la convocation du 1er octobre 2014 et la décision du 21 octobre 2014 ne\nremplissent pas les exigences de forme, que cette dernière décision relative à l’exécution de\nl’ordonnance pénale du 14 mai 2014 constitue une décision judiciaire ultérieure au sens de l’art.\n363 CPP et qu’elle aurait dès lors dû revêtir la forme d’une ordonnance. Ils invoquent également\nun déni de justice dans la mesure où la Juge n’a pas formellement rendu de décision malgré leur\nrequête, et annoncent qu’ils déposeront un \"recours/appel au Tribunal cantonal en cas de maintien\nde la situation actuelle\" (p. 7). Ils soutiennent que le principe de la bonne foi impose à l’autorité de\ns’en tenir à l’ordonnance pénale du 13 mai 2014 entrée en force et à la sanction qui y est\nprononcée, à savoir un cours de sensibilisation (p. 8), voire de les replacer dans la situation leur\npermettant de contester la proposition de jugement par le prononcé d’une nouvelle ordonnance\npénale (p. 10). Ils considèrent que constitue une aggravation disproportionnée de la peine \"la\ntransformation d’un cours de sensibilisation aux drogues (à raison de deux fois deux heures) en\nune sanction ferme d’une journée d’astreinte au travail sans aucun but de prévention (ce qui\néquivaut au demeurant à deux jours-amende ou deux jours de privation de liberté selon l’art. 39 al.\n2 CP)\" (p. 8). De plus, ils soutiennent qu’une opposition aurait été justifiée compte tenu des\nviolations de la LStup et de la DPMin: non seulement le cas bénin du ch. 2 de l’art. 19a LStup\naurait dû entrer en ligne de compte au vu des faits reprochés, voire une exemption de peine au\nsens de l’art. 21 DPMin, mais encore la peine désormais prononcée assimilable à une peine ferme\nd’astreinte au travail sans aucun but éducatif ne respecte pas la limite supérieure prévue à l’art.\n19a ch. 1 et 2 LStup, ni le principe éducatif de l’art. 2 al. 1 DPMin.\n\nH. Le 19 novembre 2014, la Juge des mineurs a informé les parents du mineur qu’elle\nmaintenait la convocation du 1er octobre 2014 pour le samedi 27 décembre 2014 ainsi que la\nforme de cette convocation. Elle a considéré que celle-ci ne constituait pas une décision judiciaire\nultérieure indépendante au sens de l’art. 363 CPP mais représentait de simples mesures relatives\nà l’exécution de la peine ordonnée selon l’art. 23 DPMin et aux modalités de celle-ci. Elle a ajouté\nqu’une prestation personnelle sous la forme d’un cours de prévention contre les drogues avait été\nprivilégiée mais qu’en raison du positionnement de l’intéressé et de ses parents quant aux horaires\ndu cours, cette prestation n’avait pas été exécutée et une nouvelle convocation avait dès lors été\nadressée au mineur le 1er octobre 2014 pour effectuer cette prestation personnelle auprès de\nl’Hôpital cantonal de Fribourg.\n\nI. Le 1er décembre 2014, A.________ a déposé un recours et subsidiairement une déclaration\nd’appel, contre la décision du 19 novembre 2014 et pour déni de justice, en prenant les\nconclusions suivantes:\n\n\" Principalement:\n\n1. La décision rendue à l’encontre de A.________ par la Juge du Tribunal des mineurs dans son\ncourrier du 19 novembre 2014 est annulée.\n\n2. Ordre soit donné à la Juge du Tribunal pénal des mineurs de modifier formellement la sanction\nprononcée à l’encontre de A.________ par ordonnance pénale du 13 mai 2014, en prononçant\nune nouvelle ordonnance pénale prévoyant une exemption de toute peine ou une réprimande.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\n3. Les frais et dépens sont mis à la charge de l’Etat. Les dépens comprendront une équitable\nindemnité pour les frais d’avocat des recourants.\n\nSubsidiairement:\n\n1. La décision rendue à l’encontre de A.________ par la Juge du Tribunal des mineurs dans son\ncourrier du 19 novembre 2014 est annulée.\n\n2. La Chambre pénale du Tribunal cantonal ordonne à la Juge du Tribunal des mineurs de faire\nappliquer la sanction prévue dans l’ordonnance pénale du 13 mai 2014, devenue définitive et\nexécutoire, et d’organiser une mesure de sensibilisation pour A.________, sans empiéter sur sa\nformation.\n\n3. Les frais et dépens sont mis à la charge de l’Etat. Les dépens comprendront une équitable\nindemnité pour les frais d’avocat des recourants.\n\nPlus subsidiairement:\n\n1. La décision rendue à l’encontre de A.________ par la Juge du Tribunal des mineurs dans son\ncourrier du 19 novembre 2014 est annulée.\n\n2. La Chambre pénale du Tribunal cantonal ordonne à la Juge du Tribunal des mineurs de rendre\nune nouvelle ordonnance pénale annulant et remplaçant l’ordonnance pénale du 13 mai 2014.\n\n3. Les frais et dépens sont mis à la charge de l’Etat. Les dépens comprendront une équitable\nindemnité pour les frais d’avocat des recourants.\n\nEt dans la mesure où le recours devrait être considéré comme un appel:\n\n1. La sanction prononcée par la Juge du Tribunal des mineurs dans sa correspondance du\n19 novembre 2014 est annulée. A.________ est exempté de toute peine.\n\n2. Les frais et dépens sont mis à la charge de l’Etat. Les dépens comprendront une équitable\nindemnité.\"\n\nLe recourant requiert également l’octroi de l’effet suspensif.\n\n"}