{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-243_2014-12-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_243_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416aa355acb78dabceb3e38d579ab6a3fc638c79ce9a792941f0293ad9638205ba152907c428ff2f48cd07c15ccd684099&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416aa355acb78dabceb3e38d579ab6a3fc638c79ce9a792941f0293ad9638205ba152907c428ff2f48cd07c15ccd684099&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_243", "Checksum": "be03fc1962044c352b53200e9d46e173"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 243"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 18.12.2014 502 2014 243"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.12.2014 502 2014 243"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:53:38", "Checksum": "ca8ee862b0275934e51863f149ca5012", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.12.2014 502 2014 243\nRegeste:\nArrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 243 et 244\n\nArrêt du 18 décembre 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Sandra Mantelli\n\nParties A.________, condamné et recourant, représenté par\nMe Daniel Känel, avocat\n\ncontre\n\nLA JUGE DU TRIBUNAL DES MINEURS, intimée\n\nObjet DPMin-PPMin; convocation; exécution de la peine\n\nRecours du 1er décembre 2014 contre la décision de la Juge des\nmineurs du 19 novembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 8\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par ordonnance pénale du 13 mai 2014, A.________, né en 1997, a été reconnu coupable\nde contravention à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir fumé un joint de\nhaschich (selon rapport de dénonciation du 14 février 2014) et condamné à une prestation\npersonnelle, sous la forme d’un cours de prévention contre la drogue (association B.________),\nfrais par 105 francs à sa charge et à celle de ses représentants légaux. Il n’y a pas formé\nopposition.\n\nB. Par courrier du 19 août 2014, A.________ a été convoqué par l’association B.________ à\ndeux séances d’échanges et de sensibilisation en groupe dans le cadre du programme de\nprévention, les mardis 9 et 16 septembre 2014 de 8h00 à 10h00. Les parents de A.________ ont\nété invités à une séance d’information fixée au lundi 1er septembre 2014.\n\nC. Le 27 août 2014, les parents de A.________ ont abordé l’association par courriel pour\nconfirmer leur participation à la séance d’information et lui demander d’examiner la possibilité de\nconvoquer leur fils en dehors de ses horaires de cours, dès 17h00 voire le week-end, afin d’éviter\nque celui-ci ne manque des cours dispensés dans le cadre de sa maturité professionnelle.\nL’association les a priés de s’adresser aux assistantes sociales du Tribunal pénal des mineurs en\ncas de contestation (courriel du 28 août 2014).\n\nSuite à un entretien téléphonique entre les parents du mineur et la Juge des mineurs le\n4 septembre 2014, celle-ci a dispensé le mineur de participer au programme de prévention les\nmardis 9 et 16 septembre 2014, afin de voir si B.________ était en mesure d’offrir un tel\nprogramme à d’autres horaires, notamment le soir.\n\nPar courrier du 9 septembre 2014, les parents du mineur ont informé la Juge des mineurs que lors\nde la séance d’information du 1er septembre 2014, B.________ leur avait annoncé que les horaires\ndu programme ne changeraient pas avant janvier 2015.\n\nD. Le 1er octobre 2014, une \"convocation prestation personnelle\" a été adressée à A.________\npar l’intervenante en protection de l’enfant du Tribunal des mineurs. Il y est prévu que A.________\ndoit se présenter le samedi 27 décembre 2014 au HFR Fribourg, auprès de la responsable textiles\net lits, en vue de l’exécution de la peine \"une prestation personnelle sous la forme d’un cours\nB.________ remplacé par 1 jour de travail\".\n\nE. Par courrier du 13 octobre 2014, les parents de A.________ ont fait part à la Juge des\nmineurs de leur surprise à la lecture de la convocation, dans la mesure où la peine prononcée\ndans l’ordonnance pénale (cours de prévention contre la drogue) avait été \"commuée sans autre\nforme de procès\" en une \"peine d’une journée ferme auprès de la responsable textiles et lits de\nl’Hôpital cantonal\". Ils l’ont informée qu’ils auraient fait opposition à l’ordonnance pénale si une\ntelle peine y avait été initialement prononcée, estimant que celle-ci n’est ni préventive ni éducative\nau vu des faits reprochés à leur fils. Ils requièrent que la convocation soit modifiée, voire que\nl’ordonnance pénale soit révisée en faveur d’une réprimande ou d’une exemption de peine, et que\ndans la négative une décision formelle confirmant la transformation de la prestation personnelle\nsoit rendue.\n\nF. Le 21 octobre 2014, la Juge des mineurs s’est adressée aux parents de A.________ pour\nleur rappeler que leur fils avait été condamné à une peine (prestation personnelle) et qu’il n’avait\npas été possible de le convoquer à brève échéance aux horaires souhaités. Elle leur a précisé que\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 8\n\nla convocation du 1er octobre 2014 ne constituait pas une décision de conversion de l’autorité\nd’exécution et a dès lors invité leur fils à accomplir sa peine.\n\n"}