c) aa) La dénonciation fait ensuite état d’une somme de 90'000 francs que le dénoncé aurait prélevée des avoirs de son épouse pour les transférer sur un compte à son nom. Nonobstant le remboursement partiel de cette somme par le dénoncé, il existe des indices sérieux que les éléments constitutifs objectifs de l’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP sont réalisés. Sous réserve de ce qui suit, le Ministère public ne le conteste ni dans l’ordonnance litigieuse, ni dans ses observations du 10 décembre 2014.