413 aCC dans sa teneur à l’époque des faits en question, le tuteur gère les biens du pupille en administrateur diligent. Cela implique en particulier de s’abstenir de toute spéculation, car sa mission est essentiellement de conserver la substance du patrimoine qui lui a été confié et d’écarter, dans la mesure du possible, les risques de dépréciation et de diminution. La plus grande prudence lui est, par conséquent, imposée (ATF 136 III 316 consid. 3.2.1 / JdT 2010 I 422 ; BSK (2010) ZGB I-GULER, art. 413 N 5).