L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 121 IV 23 consid. 1c). Il s’agit du moins de situations comparables à celle de l’appropriation de biens confiés au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le rapport de confiance peut reposer sur la loi ;