b) Le premier état de fait en cause est l’investissement de 380'000 francs dans un fonds d’investissement. Cette infraction porte sur des valeurs patrimoniales au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Cette disposition suppose que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 121 IV 23 consid. 1c ; 119 IV 127 consid. 2). L'alinéa 2 de l'art.