Comme sous l’empire de l’ancien droit cantonal de procédure, un soupçon est en principe nécessaire et suffisant pour ouvrir une instruction pénale (Message du Conseil Fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1242 ; BSK StPO-OMLIN, art. 310 N 9). Dans la mesure où la loi ne prescrit pas autre chose, il n’est pas nécessaire d’avoir un soupçon pressant et encore moins la conviction qu’une infraction a été commise. D’un autre côté, une simple présomption qu’une infraction pourrait avoir été commise n’est pas suffisante pour ouvrir une enquête. Celle-ci ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon;