L’art. 309 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Avant d’ouvrir une enquête pénale, le procureur doit ainsi examiner si les faits portés à sa connaissance constituent une infraction (question du caractère punissable des faits). Il suffit que l’un des éléments constitutifs ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (CR CPP-CORNU, art. 310 N 8). Comme sous l’empire de l’ancien droit cantonal de procédure