c) En demandant que les curateurs agissant à titre privé ne soient pas poursuivis d’office, nonobstant que la loi ne les distingue pas des curateurs professionnels, le Ministère public invoque une lacune législative. Conformément à l’art. 1 al. 2 CC, il appartient au juge de combler les lacunes de la loi. En l’espèce, l’existence d’une lacune n’a pas à être examinée, car s’agissant d’une lacune improprement dite, le juge n’a pas la compétence de la corriger, sauf dans les cas exceptionnelles de l’abus de droit, ce qui n’est pas le cas ici (ATF 136 III 96 consid. 3.3 ; STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, T. 1, Bâle 2009, p. 128 s. ; FORSTMOSER / VOGT, Einführung in das