proche. Dût-on suivre le raisonnement du Ministère public, il faudrait considérer que la modification législative intervenue afin de poursuivre d’office les curateurs agissant au préjudice d’un proche ne concerne que les curateurs professionnels agissant au détriment de proches. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, cette situation semble très rare, alors que la situation dans laquelle le curateur du proche est un laïc est beaucoup plus fréquente ; c’est donc essentiellement à eux que pensaient le législateur et le Conseil fédéral lors de la modification de l’actuel article 138 CP (cf. FF 1991 II 968 ; BO/CN 1993 III p. 934).