Le texte légal de l’art. 138 ch. 2 CP ne permet pas non plus d’avancer que le législateur entendait faire une distinction particulière au droit pénal entre les curateurs professionnels et les curateurs laïcs. Le Message du Conseil fédéral ne prévoit pas que l’art. 138 ch. 2 CP ne soit appliqué qu’aux professionnels. Le raisonnement fondant la révision de l’abus de confiance est que doit être poursuivi d’office celui qui agit en qualité de curateur d’un proche, car la victime est incapable de porter plainte ; or, cela n’est pas moins vrai pour les curateurs laïcs qui agissent au préjudice d’un Tribunal cantonal TC Page 5 de 8