424 et 425 CC prévoient de minimes particularités pour les curateurs professionnels, la révision du droit de la protection de l’adulte entrée en vigueur en 2013 renonce à une hiérarchisation des différentes personnes entrant en considération pour assumer la fonction de curateur (cf. FF 2006 6635, p. 6683). Ainsi, sur le plan civil, la loi ne fait pas de distinction pertinente entre les curateurs en fonction du caractère professionnel de leur activité. Partant, les curateurs privés ne sauraient être qualifiés de moins officiels que les curateurs professionnels.