[édit.], op. cit.). En effet, peuvent être nommés en qualité de curateurs, non seulement des particuliers, mais aussi des personnes assumant des mandats à titre professionnel. Contrairement à ce que prévoyait l’avant-projet de 2003 et quoique les art. 424 et 425 CC prévoient de minimes particularités pour les curateurs professionnels, la révision du droit de la protection de l’adulte entrée en vigueur en 2013 renonce à une hiérarchisation des différentes personnes entrant en considération pour assumer la fonction de curateur (cf. FF 2006 6635, p. 6683).