b) D’abord, il est incontestable que l’art. 138 ch. 2 CP concerne essentiellement des personnes revêtues d’une fonction officielle ou agissant en qualité de professionnel, car cette disposition s’adresse aux personnes qui bénéficient d’une confiance particulière (BSK StGB II- NIGGLI / RIEDO, art. 138 N 144). Néanmoins, l’interprétation des dispositions du droit de la protection de l’adulte (art. 400 ss CC) ne permet pas d’avancer que le législateur entendait distinguer les curateurs privés des curateurs professionnels (BSK ZGB I-REUSSER, art. 400 N 7 s. ; HÄFELI, art. 400 N 4 in LEUBA ET AL. [édit.], op.