3. a) Le Ministère public entend distinguer les curateurs laïcs ou privés des curateurs professionnels et argue que la solution légale présentée ci-dessus n’est pas satisfaisante lorsqu’elle est appliquée aux curateurs laïcs. Il fait ainsi valoir que l’art. 138 ch. 2 CP n’est pas applicable à ces derniers, car la ratio legis de cette disposition semble viser avant tout des personnes qui jouissent d’une certaine crédibilité en raison de leur statut officiel et professionnel. Partant, la poursuite aurait lieu d’office si l’abus de confiance commis au préjudice d’un pupille dont le curateur est proche uniquement lorsque ce dernier est un curateur professionnel.