Partant, il convient d’admettre que selon la volonté du législateur l’abus de confiance doit être poursuivi d’office lorsqu’il est commis par des personnes énumérées à l’art. 138 ch. 2 CP, nonobstant que le lésé soit un proche du prévenu. Cette volonté était à la base même de la révision de cet article.