b) Selon l’art. 140 aCP, en vigueur jusqu’en 1994, l’abus de confiance commis par un membre d’une autorité ou un tuteur (art. 140 ch. 2 aCP) constituait déjà une forme qualifiée de l’infraction. L’art. 140 ch. 3 aCP prévoyait que lorsque l’abus de confiance était commis au préjudice de proches, l’infraction n’était poursuivie que sur plainte. La doctrine avait unanimement estimé que cette dernière disposition était également applicable à la forme qualifiée de l’abus de confiance (LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse – Partie spéciale I, Neuchâtel 1955, art. 140 N 6 ; SCHUBARTH / ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, T. 2, Berne 1990, Art. 140 N 63 ;