Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière à propos de l’infraction d’abus de confiance. L’art. 138 ch. 2 CP dispose à ce propos que si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire. Il conteste en particulier que le privilège des proches institué par l’art. 138 ch. 1 al. 4 CP soit applicable aux personnes précitées.