2. a) Estimant que les infractions pouvant entrer en considération étaient l’abus de confiance (art. 138 CP) et la gestion déloyale (art. 158 CP), le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, faute de plainte. En effet, à teneur de l’art. 138 ch. 1 al. 4 et 158 ch. 3 CP, ces infractions ne sont poursuivies que sur plainte lorsqu’elles sont commises au préjudice de proches ou de familiers. L’épouse du dénoncé compte manifestement au nombre des proches selon l’art. 110 al. 1 CP.