Selon l’art. 454 al. 4 CC, l’action récursoire contre l’auteur du dommage relève du droit cantonal. L’art. 29 al. 2 LPEA dispose que sont applicables les dispositions de la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents dont l’art. 10 prévoit que l’agent — in casu le curateur — répond envers la collectivité publique du dommage qu’il lui cause directement en violant intentionnellement ou par négligence grave ses devoirs de fonction.