après l’entrée en vigueur de la révision, il se justifie d’appliquer exclusivement le nouveau droit à la question de la responsabilité (BSK Erwachsenenschutz-REUSSER, Art. 14 SchlT ZGB N 40 ; GEISER, art. 14 / 14a Tit. fin. CC N 19 s. in LEUBA ET AL. [édit.], Protection de l’adulte, Berne 2013). L’application de l’art. 454 CC à un état de fait antérieur au 1er janvier 2013 ne semble par ailleurs pas être exclue par le Tribunal fédéral (cf. TF arrêt 5A_327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 1.1).