La révision du droit de la protection de l’adulte est entrée en vigueur le 1er janvier 2013 ; la loi prévoit désormais que le canton est seul responsable des dommages causés dans le cadre des mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte. Le canton dispose le cas échéant d’une action récursoire à l’encontre de l’auteur du dommage (art. 454 al. 3 et 4 CC). Les art. 14 et 14a Tit. fin. CC ne définissent pas comment traiter la responsabilité en droit transitoire. Selon la doctrine, si le comportement dommageable du curateur a débuté sous l’ancien droit et a perduré Tribunal cantonal TC Page 3 de 8