c) Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. La qualité de partie est reconnue aux personnes citées à l’art. 104 CPP et conformément à l’art. 105 al. 2 CPP, à d’autres participants à la procédure, à condition que ceux-ci soient directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts seulement (CR CPP-CALAME, art. 382 N 5). Le recourant dispose d’un intérêt juridique direct lorsque la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts (CR CPP-CALAME, art. 382 N 2 s.).