{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-242_2015-06-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_242_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64146e702dbaa8bc67462d42bb26e6b5f8171e21e494f07125ad0c6514dc68ec64292f1d62a6fe1ef25e3287670c725ee5c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64146e702dbaa8bc67462d42bb26e6b5f8171e21e494f07125ad0c6514dc68ec64292f1d62a6fe1ef25e3287670c725ee5c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_242", "Checksum": "139355e97d9e56399ede56263371f5e2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 242"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 02.06.2015 502 2014 242"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.06.2015 502 2014 242"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:12:01", "Checksum": "4d55175665b66fca7b2a524b0ef45308", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.06.2015 502 2014 242\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\ncc) Quoiqu’il ne soit pas impossible que le dénoncé n’ait pas eu de dessein d’enrichissement, il ne\npeut pas être exclu qu’il ait eu une telle intention. Bien qu’il subsiste des doutes quant à l’existence\nd’une infraction cette éventualité ne peut pas être exclue et des éléments laissent plutôt penser\nqu’elle est possible. En effet, la relation entre les époux A.________ et B.________ et le fait que le\ndénoncé administrait éventuellement déjà les biens de son épouse avant qu’elle ne soit interdite\nou le fait qu’il en soit l’héritier est sans importance en l’espèce, car dès qu’il a été nommé tuteur, le\ndénoncé s’est vu confier la gestion des biens de son épouse et une tâche publique lui a été\nattribuée ; ses obligations étaient alors uniquement définies par les règles de droit civil relatives à\nla protection de l’adulte (HURTADO POZO, op.cit., N 854 ; BSK StGB II-NIGGLI / RIEDO, art. 138 N\n80).\n\nIl ressort de la dénonciation pénale que le dénoncé a transféré 90'000 francs sur son compte lors\nde la répartition des avoirs de feue E.________ alors que cette somme échoyait à son épouse. Il\nsemble douteux que le dénoncé ait pu considérer avoir un droit sur cet argent. Pour que l’abus de\nconfiance soit envisageable, il faut que les valeurs patrimoniales appartiennent à autrui, du moins,\nd’un point de vue économique (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; 120 IV 117 consid. 2e). Il convient de\nrelever d’abord que l’abus de confiance entre époux n’est pas exclu (ATF 88 IV 15 consid. 3).\nS’agissant de la part de B.________ à la succession de sa mère, elle en est propriétaire selon le\ndroit civil. Le régime matrimonial n’a pas non plus d’incidence en l’espèce : selon les régimes de la\nparticipation aux acquêts ou de la séparation des biens, les biens échus à l’épouse par succession\nreprésentent des biens propres de celle-ci (art. 198 ch. 2 et 247 CC). Seulement dans le cas d’une\ncommunauté de biens au sens de l’art. 222 CC, la succession constitue un bien commun\n(STEINAUER ET AL., Les effets du mariage, 2e éd., Berne 2009, N 1458a), toutefois selon le Tribunal\nfédéral, lorsque la chose confiée est en copropriété ou en propriété commune, l’abus de confiance\nest possible (cf. ATF 132 IV 5 consid. 3.3). En conséquence, la commission d’un abus de\nconfiance ne peut pas être exclue dans ces circonstances et une instruction s’impose.\n\ndd) Selon une jurisprudence bien établie, lorsque l’auteur peut justifier d’avoir constamment, dès\nque la créance est devenue exigible, la volonté et la possibilité de représenter l’équivalent des\nmontants employés, le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut (Ersatzbereitschaft ; cf. ATF\n133 IV 21 consid. 6.1.2; 118 IV 32 consid. 2a ; TF arrêt 6B_569/2014 du 24 novembre 2014\nconsid. 3.1). Dans la mesure où il convient d’établir, suite à une instruction, sur quel montant porte\nl’infraction, il n’est pas possible en l’état de se prononcer sur la volonté et la capacité du dénoncé à\nrembourser les sommes en cause. En effet, si le versement effectué en faveur du fonds de\nplacement devait constituer un abus de confiance, il est douteux que le dénoncé ait la capacité et\nla volonté de restituer cette somme. Il appartient néanmoins à l’enquête de l’établir.\n\n5. Le recourant invoque que d’autres dispositions pénales peuvent entrer en considération, en\nparticulier la gestion déloyale selon l’art. 158 CP. Cette infraction n’est toutefois poursuivie que sur\nplainte s’agissant d’actes commis au préjudice de proches (art. 158 ch. 3 CP). Contrairement à ce\nqui prévaut pour l’abus de confiance, la loi ne contient pas d’exception à ce privilège des proches\nlorsque l’auteur est un curateur. La dénonciation de la Justice de paix ne peut pas être considérée\ncomme une plainte pénale (cf. TF arrêt 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.2). En l’absence de\nplainte pénale, c’est donc à bon droit que le Ministère public n’a pas poursuivi le dénoncé pour\ncette infraction.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\nLe recourant demande encore que l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) et de faux dans\nles titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) soient pris en considération.\nLa dénonciation ne contient aucun élément laissant supposer que le dénoncé se soit rendu\ncoupable de faux dans les titres. Il lui est en effet reproché de ne pas avoir tenu de comptabilité ou\nde ne pas l’avoir présentée aux autorités, mais pas de l’avoir falsifiée. Par conséquent, il n’y a, en\nl'état, pas lieu de soupçonner A.________ de la commission de faux dans les titres.\n\n6. Les frais de la procédure de recours, fixés à 597 francs (émolument : 500 francs; débours :\n97 francs), sont à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est admis.\nPartant, l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 13 novembre 2014 est annulée\net la cause renvoyée au Ministère public afin qu’il procède aux actes d’instruction\nnécessaires.\n\nII. Les frais de la procédure de recours, par 597 francs (émolument : 500 francs ; débours : 97\nfrancs), sont laissés à la charge de l'Etat.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\ndès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 2 juin 2015/are\n\nPrésident Greffier\n"}