{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-242_2015-06-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_242_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64146e702dbaa8bc67462d42bb26e6b5f8171e21e494f07125ad0c6514dc68ec64292f1d62a6fe1ef25e3287670c725ee5c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64146e702dbaa8bc67462d42bb26e6b5f8171e21e494f07125ad0c6514dc68ec64292f1d62a6fe1ef25e3287670c725ee5c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_242", "Checksum": "139355e97d9e56399ede56263371f5e2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 242"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 02.06.2015 502 2014 242"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.06.2015 502 2014 242"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:12:01", "Checksum": "4d55175665b66fca7b2a524b0ef45308", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.06.2015 502 2014 242\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\nLe Ministère public rend une ordonnance de non-entrée en matière notamment lorsqu’il ressort de\nla dénonciation que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de\nl’action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). En d’autres termes, il\nfaut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges\npurement civils (BSK StPO-OMLIN, art. 310 N 9). Une ordonnance de non-entrée en matière ne\npeut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits et du droit (ATF 137 IV 285\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\nconsid. 2.3 / JdT 2012 IV 160 ). Le Ministère public doit examiner si une enquête serait en mesure\nd’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Une\nordonnance de non-entrée en matière peut être rendue si aucun acte d’enquête ne peut amener\ndes éléments utiles ; elle est cependant exclue si des doutes subsistent quant à la possibilité\nd’apporter ultérieurement la preuve des faits en question (CR CPP-CORNU, art. 310 N. 9).\n\nb) Le premier état de fait en cause est l’investissement de 380'000 francs dans un fonds\nd’investissement. Cette infraction porte sur des valeurs patrimoniales au sens de l’art. 138 ch. 1 al.\n2 CP. Cette disposition suppose que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un\ntiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur\npatrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant\nde la destination fixée (ATF 121 IV 23 consid. 1c ; 119 IV 127 consid. 2). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch.\n1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que\ncelle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données;\nest ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par\nlequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait\nconfiance (ATF 121 IV 23 consid. 1c). Il s’agit du moins de situations comparables à celle de\nl’appropriation de biens confiés au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le\nrapport de confiance peut reposer sur la loi ; c’est le cas lorsqu’une personne est nommée tuteur\nou curateur. Dans ces cas, les obligations du tuteur sont définies par les règles de droit civil\nrelatives à la tutelle (HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, Genève / Zurich / Bâle 2009, N\n854 ; BSK StGB II-NIGGLI / RIEDO, art. 138 N 80). Conformément à l’art. 413 aCC dans sa teneur à\nl’époque des faits en question, le tuteur gère les biens du pupille en administrateur diligent. Cela\nimplique en particulier de s’abstenir de toute spéculation, car sa mission est essentiellement de\nconserver la substance du patrimoine qui lui a été confié et d’écarter, dans la mesure du possible,\nles risques de dépréciation et de diminution. La plus grande prudence lui est, par conséquent,\nimposée (ATF 136 III 316 consid. 3.2.1 / JdT 2010 I 422 ; BSK (2010) ZGB I-GULER, art. 413 N 5).\n\nCompte tenu qu’il ressort de la dénonciation que le dénoncé aurait été membre du conseil de la\nfondation D.________, que l’investissement en question dans le fonds « C.________ » a eu lieu\nen mars 2012 et que la liquidation dudit fonds est intervenue au début de l’année 2013, il est\nnécessaire d’instruire et d’examiner plus avant et conformément à ce qui précède si cet\ninvestissement de 380'000 francs est constitutif d’un abus de confiance. Il sied d’examiner en\nparticulier un éventuel concours entre l’abus de confiance et la gestion déloyale. En effet, si l’état\nde fait devait se révéler constitutif d’un abus de confiance, cette infraction primerait la qualification\nde gestion déloyale et devrait être poursuivie d’office en l’espèce (ATF 111 IV 19 consid. 4 / JdT\n1985 IV 141 ; BSK StGB II-NIGGLI / RIEDO, art. 138 N 195 et références citées).\n\nc) aa) La dénonciation fait ensuite état d’une somme de 90'000 francs que le dénoncé\naurait prélevée des avoirs de son épouse pour les transférer sur un compte à son nom.\nNonobstant le remboursement partiel de cette somme par le dénoncé, il existe des indices sérieux\nque les éléments constitutifs objectifs de l’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP\nsont réalisés. Sous réserve de ce qui suit, le Ministère public ne le conteste ni dans l’ordonnance\nlitigieuse, ni dans ses observations du 10 décembre 2014.\n\nbb) Le Ministère public argue ensuite que l’enrichissement n’est pas illégitime si l’auteur y a droit\nou s’il croit y avoir droit en raison d’une erreur de fait. Il ajoute qu’il ne dispose pas d’informations\nquant à la relation entre le dénoncé et son épouse, s’il administrait déjà les biens de celle-ci avant\nd’en devenir le curateur, quel est leur régime matrimonial ou quant au fait que le dénoncé était seul\nhéritier ou non de son épouse. La jurisprudence fédérale et la doctrine considèrent que s’agissant\ndu dessein d’enrichissement illégitime, la volonté et la représentation que se fait l’auteur de la\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\nsituation sont déterminantes et que l’enrichissement n’est pas illégitime si l’auteur y a droit ou croit\ny avoir droit en raison d’une erreur de fait (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; CORBOZ, Les infractions en\ndroit suisse, 3e éd., Berne 2010, art. 138 N 15 ; STRATENWERTH ET AL., Schweizerisches Strafrecht,\nBesonderer Teil I, 7e éd., Bern 2010, §13 N 36).\n\n"}